Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)
Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat est classé dans la catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis selon les spécialités suivantes :