I.-Les agents de la direction générale des finances publiques visés à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 en fonction de profils d'habilitation permettant d'accéder au niveau national, interrégional ou départemental de la base.
Ces profils sont définis à raison des fonctions exercées et des compétences géographiques des agents.
L'habilitation départementale ou interrégionale couvre les dossiers comportant au moins une occurrence fiscale, respectivement dans le département ou l'interrégion.
Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
II.-Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.
III.-Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable à l'impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier d'un tarif social de l'énergie, en application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie.