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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option badminton ;

- certificat de qualification professionnelle "animateur de badminton" ;
- moniteur badminton délivré par la Fédération française de badminton ;
- entraîneur badminton (DEB) délivré par la Fédération française de badminton ;
- initiateur jeune délivré par la Fédération française de badminton.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en badminton inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.