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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d'engagement de service public, d'attribution et de suspension de l'allocation prévue à l'article L. 632-6 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d'engagement de service public, d'attribution et de suspension de l'allocation prévue à l'article L. 632-6 du code de l'éducation)

Le signataire d'un contrat d'engagement de service public qui souhaite obtenir, au cours de ses études de médecine, une suspension du versement de l'allocation au titre de l'un des motifs mentionnés aux 1° à 3° du présent article adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des justificatifs permettant d'attester du congé, de l'accident ou de la mise en disponibilité.

Il doit informer sans délai le directeur général du Centre national de gestion de toute modification de la durée de suspension du versement de l'allocation. A défaut, le versement de l'allocation reprend au terme prévu.

La durée de suspension du versement est décomptée en mois entier et ne peut être inférieure à un mois. Cette suspension entraîne la suspension du décompte des mois d'engagement dus au titre du contrat. En l'absence de demande de suspension exprimée par le signataire en cours d'études, les congés, accidents ou mises en disponibilité énumérés ci-après ouvrent droit au versement de l'allocation et sont comptabilisés au titre de l'engagement d'exercice.

1° Pour les étudiants, le contrat et le versement de l'allocation sont suspendus, à leur demande, dans les cas suivants :

a. Congés de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie ;

b. Accidents mentionnés au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les internes, le contrat et le versement de l'allocation sont suspendus, à leur demande, dans les cas suivants :

a. Congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie ou mise en disponibilité dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ;

b. Congé mentionné au premier alinéa de l'article R. 6153-17 du code de la santé publique ;

c. Indépendamment des congés susmentionnés, jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, dans les conditions fixées ci-après.

Le signataire qui souhaite obtenir une suspension du contrat et du versement de l'allocation jusqu'à son installation ou sa prise de fonctions adresse une demande au directeur général du Centre national de gestion dans les trente jours qui suivent le premier jour de sa prise de fonctions d'interne. La demande de suspension prend effet au 1er janvier suivant.

Tout au long de cette suspension, le signataire conserve la possibilité de changer de spécialité au sein de sa subdivision d'affectation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 632-21 du code de l'éducation et à l'article 12 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

3° Pour les signataires ayant obtenu leur diplôme d'études spécialisées mais n'ayant pas soutenu la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine, le contrat et le versement de l'allocation sont suspendus, à leur demande, en cas de congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie.

Le médecin en exercice, signataire d'un contrat d'engagement de service public, et qui souhaite obtenir une suspension de son engagement en vue de la réalisation d'un projet professionnel adresse sa demande au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce, après accord de son employeur le cas échéant. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.

La durée de suspension de l'engagement est décomptée en mois entier. Elle ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Cette suspension entraîne la suspension du décompte des mois d'engagement dus au titre du contrat.

Le signataire informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général du Centre national de gestion de sa volonté de réduire, le cas échéant, la durée de suspension de son engagement.