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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :

-deux titulaires et six suppléants représentants des agents de direction ou des agents comptables ;

-deux titulaires et six suppléants représentants des conseils d'administration ;

-deux représentants des ministres chargés du contrôle.

Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.

En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.