Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire d'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash ;
- unité capitalisable complémentaire squash associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
- certificat de qualification professionnelle "moniteur de squash".
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 :
- le candidat titulaire du brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;
- le candidat classé ou ayant été classé en 1re, 2e ou 3e série et la candidate classée ou ayant été classée en 1re ou 2e série du classement défini par la Fédération française de squash.