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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1968-1969.