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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

La rémunération des professeurs contractuels est déterminée par leur classement dans l'une des catégories suivantes :



Indices de référence

Minimum brut.

Moyen brut.

Maximum brut.

Première catégorie

390

615

885

Deuxième catégorie

300

465

685

Troisième catégorie

265

390

560


Les professeurs contractuels sont classés dans l'une de ces trois catégories suivants leurs titres ou leur qualification professionnelle.

Ce classement et l'indice servant de base à la détermination de la rémunération sont fixés par le minsitr de l'agriculture.