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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent justifier des titres ou de la qualification professionnelle arrêtés par le ministre de l'agriculture.

Ils doivent, en outre, répondre aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.