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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER L'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET COURS PROFESSIONNELS AGRICOLES AINSI QUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants.

Ces agents sont régis par le présent décret.