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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :


― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "pelote basque" ;


― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "pelote basque" ;


― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque.


Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en pelote basque inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.