Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "pelote basque" ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "pelote basque" ;
― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en pelote basque inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.