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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif en pelote basque de deux cents heures au minimum pendant au moins deux saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer une analyse d'un document vidéo d'entraînement ou de compétition en pelote basque.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif en pelote basque de deux cents heures au minimum pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la pelote basque ;
― d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo en pelote basque permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser une partie ou une séance d'entraînement ou de compétition.
La réussite à ce test, organisé par le directeur technique national de la pelote basque, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la pelote basque.