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Article R111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m ² ;

f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.