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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

I.-Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services est en outre préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La fermeture des établissements et des services est soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets.

Le projet ou la proposition doit :

1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.