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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

I.-Les personnes prises en charge dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées au fonctionnement desdits établissements et services.

II.-Cette participation est organisée sous forme soit de consultations, soit d'un groupe d'expression.

III.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, la participation mentionnée au II a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.

IV.-Le groupe d'expression mentionné au II est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour.

A défaut de groupe d'expression, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur.

V.-Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises, par le directeur du service ou de l'établissement, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et présentées lors de la plus prochaine réunion de l'instance mentionnée au III de l'article 19.

VI.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.