I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.
II. - Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune relevant des catégories mentionnées au III de l'article 10, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.