I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les jeunes majeurs sont hébergés en famille d'accueil, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
3° Les unités éducatives " centre éducatif renforcé ", dans lesquelles la prise en charge des jeunes est organisée :
- en hébergement collectif ;
- aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel ;
- sur la base d'activités intensives ;
- et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé.
II. - Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des jeunes est organisée en continu.