Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants.
Ils assurent la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8. En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur territorial, ils peuvent mettre en oeuvre les mesures mentionnées au 3° du I de l'article 8.