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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

I.-Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article 1er. A ce titre, ils :

a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les jeunes majeurs placés par les juridictions ;

b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

c) Organisent la vie quotidienne des jeunes accueillis ;

d) Elaborent pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;

e) Accompagnent chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;

f) Assurent à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;

g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;

h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.

II.-Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :

1° Les établissements de placement éducatif ;

2° Les établissements de placement éducatif et d'insertion ;

3° Les centres éducatifs fermés.