I.-Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article 1er. A ce titre, ils :
a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les jeunes majeurs placés par les juridictions ;
b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
c) Organisent la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
d) Elaborent pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;
e) Accompagnent chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
f) Assurent à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;
g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
II.-Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les établissements de placement éducatif ;
2° Les établissements de placement éducatif et d'insertion ;
3° Les centres éducatifs fermés.