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Article R613-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.