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Article R612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.