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Article R612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.