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Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION

DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

Indemnité de sujétions spéciales de police

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ

en pourcentage de la solde de base

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie


15

Autres généraux de gendarmerie


19

Colonels de gendarmerie


19

Lieutenants-colonels de gendarmerie


19

Chefs d'escadron de gendarmerie


21

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale


25 (1)

Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale


10

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes


26

Elèves gendarmes


12

(1) 26 % pour ceux rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.

Observation :

L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.