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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS


Technicien paramédical civil de classe supérieure

7e échelon

675

6e échelon

646

5e échelon

619

4e échelon

585

3e échelon

555

2e échelon

522

1er échelon

490

Technicien paramédical civil de classe normale

9e échelon

614

8e échelon

572

7e échelon

525

6e échelon

486

5e échelon

449

4e échelon

416

3e échelon

375

2e échelon

357

1er échelon

350