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Article R4462-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4462-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs, tout événement pyrotechnique survenant dans le cadre de ses activités.