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Article R4462-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4462-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12. Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article.

Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.