I. ― Les mesures du programme d'actions national relatives aux périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, à la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, à la couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses et à la couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares sont renforcées dans le programme d'actions régional lorsque les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable l'exigent.
Le renforcement des mesures nationales précitées doit permettre de s'assurer que le programme d'actions composé du programme d'actions national et du programme d'actions régional garantisse un niveau de protection de l'environnement comparable à celui obtenu par le programme d'actions précédent.
Le renforcement des mesures peut être soit uniforme pour l'ensemble de la zone vulnérable, soit différencié par partie de zone vulnérable si les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux de qualité de l'eau le justifient. En cas de renforcement différencié, l'identification et la localisation précises des zones sur lesquelles s'applique le renforcement sont annexées au programme d'actions régional.
II. - La mesure 1° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement est renforcée par :
1. Le prolongement des périodes d'interdiction d'épandage lorsque les caractéristiques pédo-climatiques, notamment celles qui influencent le drainage hivernal, la minéralisation de l'azote et la croissance des plantes le rendent nécessaire.
2. La déclinaison des catégories d'occupation du sol pendant ou suivant l'épandage, et notamment de la catégorie autres cultures , et les prolongements des périodes d'interdiction d'épandage assorties, lorsque les différentes occupations du sol de la région le rendent nécessaire.
3. Le cas échéant, une restriction ou une interdiction de l'épandage de fertilisants de type I ou II sur les cultures intermédiaires piège à nitrates sur tout ou partie de zone vulnérable, lorsque les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et les enjeux de qualité de l'eau le rendent nécessaire.
Au titre du 1, les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type II et III sont allongées pour certaines occupations du sol pendant ou suivant l'épandage dans certaines régions ou parties de régions. En cas de renforcement sur une partie de région, la liste des communes constituant cette partie de région est annexée au programme d'actions régional.
Le tableau A fixe les allongements de période d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne, la partie ouest des régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine et la partie sud de la région Midi-Pyrénées. Le tableau B fixe les allongements de période d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la partie est de la région Champagne-Ardenne et la partie ouest des régions Franche-Comté et Lorraine. Des allongements inférieurs à ceux des tableaux a et b peuvent être retenus sur certaines zones de ces régions ou parties de régions sur la base des critères pédo-climatiques mentionnés au 1 du II du présent article sous réserve d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.
Les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type III sont également allongées pour être au moins égales à celles des fertilisants de type II.
Ces allongements ne remettent pas en cause les cas particuliers précisés en bas du tableau de la partie I de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.
Tableau a. - Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne,
la partie ouest des régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine et la partie sud de la région Midi-Pyrénées
OCCUPATION DU SOL |
ALLONGEMENT AU DÉBUT |
ALLONGEMENT EN FIN |
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Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza) (1) |
Du 1er juillet au 30 septembre |
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Colza implanté à l'automne |
Du 1er octobre au 14 octobre |
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Maïs non précédé par une CIPAN ou une culture dérobée |
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Du 1er février au 15 février |
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Maïs précédé par une CIPAN ou une culture dérobée |
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Du 1er février au 15 février |
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Prairies implantées depuis plus de six mois, dont prairies permanentes, luzerne |
Du 1er octobre au 14 novembre |
Du 16 janvier au 31 janvier |
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(1) Cet allongement ne s'applique pas pour une prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par une CIPAN ou une culture dérobée. Dans ce dernier cas, le total des apports d'azote avant et sur la CIPAN ou la culture dérobée est limité à 50 kg d'azote efficace/ha. |
Tableau b. - Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II
pour la partie est de la région Champagne-Ardenne et la partie ouest des régions Franche-Comté et Lorraine
OCCUPATION DU SOL |
ALLONGEMENT AU DÉBUT |
ALLONGEMENT EN FIN |
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Maïs non précédé par une CIPAN ou une culture dérobée |
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Du 1er février au 15 février |
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Maïs précédé par une CIPAN ou une culture dérobée |
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Du 1er février au 15 février |
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Prairies implantées depuis plus de six mois, dont prairies permanentes, luzerne |
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Du 16 janvier au 31 janvier |
III. - La mesure 3° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par rapport aux dispositions fixées au c du 1° du III et au 2° du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.
IV. - La mesure 7° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement prévue par le programme d'actions national est complétée par :
1. La date limite à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter une CIPAN ou une dérobée qui remplisse son rôle. Il s'agit d'une date calendaire fixe. Si la récolte de la culture précédente est postérieure à cette date, il n'y a pas d'obligation de couverture des sols en interculture, sauf derrière le maïs grain, le sorgho et le tournesol, où la couverture est assurée par une gestion adaptée des résidus de culture. Cette date est définie en fonction des conditions pédo-climatiques particulières des zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent. Si la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région le justifie, différentes dates limites peuvent être fixées sur différentes parties de zones vulnérables.
2. Les règles permettant de définir les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses et les justificatifs correspondants. Sont en particulier visés les îlots culturaux concernés par la technique du faux semis ou par un travail du sol précoce compte tenu de la teneur élevée du sol en argile. Toutefois, une destruction de la culture intermédiaire ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l'absence de toute couverture. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
3. Les règles permettant de définir les îlots culturaux sur lesquels les cannes de maïs grain, de tournesol ou de sorgho peuvent ne pas être broyées et enfouies et les justificatifs correspondants ; ce sont par exemple des zones inondables, des zones érosives ou des zones abritant une espèce animale dont la survie dépend de la présence en surface de ces cannes. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
Le cas échéant, le programme d'actions régional précise les autres adaptations nécessaires mentionnées dans le programme d'actions national.
La mesure 7° est précisée par la fixation des dates limites avant lesquelles la destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite. Différentes dates peuvent être fixées pour tenir compte de la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région et de la variabilité des précédents culturaux, qui influent sur la période de croissance des repousses ou sur les dates d'implantation des cultures intermédiaires pièges à nitrates. Dans le cas général, ces dates limites sont fixées de manière à ce que la durée minimale d'implantation du couvert soit au moins égale à deux mois.
La mesure 7° peut également être renforcée par :
1. L'interdiction de certaines espèces comme cultures intermédiaires pièges à nitrates.
2. La limitation du recours aux repousses de céréales ou aux cannes de maïs grain, de sorgho et de tournesol broyées et enfouies.
3. L'obligation de recourir à l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates dans certaines intercultures courtes.
V. - La mesure 8° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par un accroissement de la largeur de la bande végétale ou par l'extension de l'obligation à des ressources en eau non couvertes par la mesure du programme d'actions national.