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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE
Technicien paramédical civil de classe supérieure

7e échelon

6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Technicien paramédical civil de classe normale

9e échelon

8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an