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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.
II. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classés au 2e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III. ― Le technicien paramédical civil ne peut bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, il a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.