Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)
Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte neuf échelons ; 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.