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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1535 du 30 décembre 1961 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX FONCTIONS RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS COMPTABLES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1535 du 30 décembre 1961 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX FONCTIONS RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS COMPTABLES)

Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers sont fixés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1977 :

ECHELONS

INDICES BRUTS

7e échelon

841

6e échelon

801

5e échelon

750

4e échelon

701

3e échelon

672

2e échelon

616

1er échelon

582

Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pourc charges de famille.

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé autrement que dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 susvisé.