Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1535 du 30 décembre 1961 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX FONCTIONS RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS COMPTABLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1535 du 30 décembre 1961 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX FONCTIONS RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS COMPTABLES)
L'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est recruté parmi les inspecteurs du Trésor parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et les inspecteurs centraux du Trésor.