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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-65 du 7 janvier 1986 RELATIF A L'UTILISATION DE LISTES COMPLEMENTAIRES POUR L'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS DE CHAMBRES,DES STENODACTYLOGRAPHES,DES MAGASINIERS ET DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DE LA COUR DES COMPTES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-65 du 7 janvier 1986 RELATIF A L'UTILISATION DE LISTES COMPLEMENTAIRES POUR L'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS DE CHAMBRES,DES STENODACTYLOGRAPHES,DES MAGASINIERS ET DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DE LA COUR DES COMPTES)

En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels de 3e catégorie de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (1°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut dépasser 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (2°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.