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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la justice)


I. ― Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux agents déclarés aptes pour l'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. ― Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, les dispositions de l'article 40 du décret du 2 août 1999 susvisé sont applicables aux agents déclarés aptes pour l'accès au corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.
III. ― Les agents déclarés aptes pour l'accès au grade de surveillant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire accomplissent, au titre de leur formation initiale, un stage d'une durée d'un an et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 14 avril 2006 susvisé. Ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 6 de ce même décret.
IV. ― Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 susvisé. Ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 10 de ce même décret.
V. ― Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des greffiers des services judiciaires accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 30 mai 2003 susvisé. Ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 10 de ce même décret.
VI. ― L'organisation et le contenu des formations des agents déclarés aptes pour l'accès aux corps mentionnés aux I, II, III, IV et V sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.