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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2013 relatif à la procédure et aux conditions d'agrément des écoles de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue de chauffeur de voiture de tourisme et fixant le volume global d'heures de formation au titre des modules du stage de formation professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2013 relatif à la procédure et aux conditions d'agrément des écoles de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue de chauffeur de voiture de tourisme et fixant le volume global d'heures de formation au titre des modules du stage de formation professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme)

QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DES MODULES DU STAGE DE FORMATION CONTINUE PRÉVU AU TITRE DE L'ARTICLE R. 231-7-1 DU CODE DU TOURISME

MODULES

QUALIFICATIONS
ou diplômes requis

Réglementation du droit des transports et code de la route.

Titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de voitures de tourisme ou de l'une des qualifications ou de l'un des diplômes suivants :
CCPCT (1)
BEPECASER (2)
CAPEC (3)
CAPP (4)
BSAT (5)
BAFM (6)
Ou une expérience professionnelle de deux ans dans les fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant l'enseignement.

Attentes de la clientèle, innovations dans la gestion de la relation avec les clients, évolutions des pratiques professionnelles, nouveaux sites les plus fréquemment désservis.

Titre ou diplôme supérieur ou égal au niveau IV
Ou une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine visé au cours des dix années précédant l'enseignement
(1) Certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
(2) Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
(3) Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
(4) Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (+ carte professionnelle).
(5) Brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
(6) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.