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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 fixant pour le corps des commissaires des armées l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 fixant pour le corps des commissaires des armées l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique)


Les commissaires stagiaires recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation.
Dans le cadre du cursus de formation, ils bénéficient d'un accompagnement par un tuteur désigné par la direction centrale du service du commissariat des armées.
A la fin de leur période de formation, leur progression professionnelle et leur aptitude à intégrer le corps des commissaires des armées font l'objet d'une évaluation par un jury composé :
― d'un représentant de l'école des commissaires des armées ;
― d'un représentant du bureau de gestion des corps ;
― du tuteur ayant supervisé les travaux de rédaction du mémoire finalisant la scolarité du commissaire stagiaire ;
― d'un officier expert du domaine traité dans le mémoire de fin de scolarité.
L'année de formation est considérée comme validée si les commissaires stagiaires obtiennent une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires des armées au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 19 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé.