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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2012 définissant les conditions justificatives de l'entrée effective d'un laboratoire de biologie médicale dans une démarche d'accréditation)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2012 définissant les conditions justificatives de l'entrée effective d'un laboratoire de biologie médicale dans une démarche d'accréditation)

En cas de transmission au plus tard le 31 octobre 2013, le cachet de la poste faisant foi pour la transmission postale, au Comité français d'accréditation de la ou des pièces manquantes ou incomplètes au dossier mentionné pour l'option A ou pour l'option B dans l'article 1er du présent arrêté, le laboratoire de biologie médicale est réputé satisfaire provisoirement la preuve d'entrée effective dans la démarche d'accréditation jusqu'à la réception par le laboratoire de la décision d'approbation du Comité français d'accréditation confirmant le caractère complet du dossier.

Le délai d'approbation par le Comité français d'accréditation ne peut excéder quinze jours à compter du 31 octobre 2013.