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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques dans les établissements relevant du ministre de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques dans les établissements relevant du ministre de la défense)


Les autorisations de projet sont délivrées, sur le fondement de la délégation qu'ils tiennent du ministre de la défense :
― pour les établissements relevant de l'autorité de la direction générale de l'armement, par l'inspecteur général des armées-armement ou, en cas d'empêchement, par son suppléant ;
― pour les établissements relevant de l'autorité de la direction centrale du service de santé des armées, par l'inspecteur général du service de santé des armées ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.
Tout responsable de projet adresse par la voie hiérarchique à l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées une demande d'autorisation de projet accompagnée du dossier prévu à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales. L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées vérifie que le dossier est complet et le transmet à l'inspecteur général et au comité d'éthique compétents. Cette transmission marque le point de départ des délais mentionnés à l'article R. 214-125 du code rural et de la pêche maritime.
Le comité d'éthique transmet son avis à l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées, le cas échéant avec la nouvelle version du dossier d'autorisation de projet si ce dernier a été amendé. Cet avis doit mentionner s'il est nécessaire de procéder à une appréciation rétrospective.
L'inspecteur général compétent, sur proposition de l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées, notifie, dans les délais mentionnés à l'article R. 214-125 du code rural et de la pêche maritime, la décision relative à l'autorisation de projet au responsable du projet et en informe le président du comité d'éthique, le chef du ou des établissements utilisateurs concernés ainsi que l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées.