Les demandes concernant des projets présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal sont instruites par un personnel désigné conformément à l'article 2 du présent arrêté et habilité à en connaître.
Leur évaluation éthique est menée par des personnes habilitées à en connaître, membres des comités d'éthique agréés par le ministre de la défense, siégeant selon les modalités identiques aux autres projets.
L'autorisation de projet est délivrée par l'inspecteur général concerné ou son représentant, sous réserve qu'il dispose de l'habilitation à en connaître.