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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-889 du 28 septembre 1972 RELATIF A L'INDEMNITE DE LOGEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE A CERTAINS INSPECTEURS D'ACADEMIE ET INSPECTEURS PRINCIPAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, A COMPTER DU 01-01-1972)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-889 du 28 septembre 1972 RELATIF A L'INDEMNITE DE LOGEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE A CERTAINS INSPECTEURS D'ACADEMIE ET INSPECTEURS PRINCIPAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, A COMPTER DU 01-01-1972)

Une indemnité représentative de logement peut être allouée aux fonctionnaires non logés énumérés ci-après :

Inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation ;

Inspecteurs d'académie adjoints aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation ;

Inspecteurs d'académie chargés d'un secteur territorial à Paris, placés auprès de l'inspecteur général de l'instruction publique, directeur des services académiques d'éducation de Paris ;

Inspecteurs de l'académie de Paris ;

Inspecteurs principaux de l'enseignement technique, conseillers auprès du recteur pour l'enseignement technique ;

Fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.