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Article Annexe 213-1.A.3 (1re part.) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 213-1.A.3 (1re part.) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

INTERPRETATIONS UNIFORMES DE L'ANNEXE I REVISEE DE MARPOL

Notes : Aux fins des interprétations uniformes, on a utilisé les abréviations ci-après :

MARPOL 73/78 : Convention MARPOL de 1973 telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif

Règle : Règle de l'Annexe I de MARPOL 73/78. Pour accéder au libellé de la règle correspondante, ajouter "213-1" devant le numéro de la règle et se reporter à l'article ainsi numéroté.

Certificat IOPP : Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

SBT : Citernes à ballast séparé

CBT : Citernes à ballast propre

COW : Lavage au pétrole brut

IGS : Dispositif à gaz inerte

PL : Localisation défensive des citernes à ballast séparé

Interprétation uniforme 1 - Définitions

Règles 1.1 et 1.5

Définition du terme "hydrocarbures" (Règle 1.1)

1.1 (Les huiles animales et végétales appartiennent à la catégorie "substances liquides nocives" et, par conséquent, cette interprétation a été supprimée (voir Annexe II, appendice II de MARPOL 73/78).)

Traitement des chiffons imprégnés d'hydrocarbures

1.2 Les chiffons imprégnés d'hydrocarbures, tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'Annexe V de MARPOL 73/78, devraient être traités conformément à l'Annexe V et aux méthodes énoncées dans les directives.

Définition du terme "pétrolier" (Règle 1.5)

1.3 Les FPSO et les FSU ne sont pas des pétroliers et ne doivent pas être utilisées pour le transport d'hydrocarbures à l'exception des hydrocarbures de production qui, avec l'accord spécifique de l'État du pavillon et des États côtiers intéressés dans le cadre d'un voyage, peuvent être transportés à destination d'un port dans des circonstances exceptionnelles et rares.

Interprétation uniforme 2 - Transformation importante

Règle 1.9

2.1 Le port en lourd à utiliser pour déterminer si les dispositions de l'Annexe I s'appliquent est le port en lourd assigné à un pétrolier au moment de l'assignation du franc-bord. En cas de nouvelle assignation du franc-bord destinée à modifier le port en lourd, sans altération de la structure du navire, une modification substantielle du port en lourd résultant de cette nouvelle assignation ne devrait pas être interprétée comme constituant une "transformation importante" au sens de la règle 1.9. Toutefois, le Certificat IOPP ne devrait indiquer qu'un seul port en lourd du navire et devrait être renouvelé à chaque nouvelle assignation du franc-bord.

2.2 Si un transporteur de pétrole brut livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes, qui satisfait aux prescriptions relatives au lavage au pétrole brut, change d'utilisation pour transporter des produits (*), il devra être transformé de manière à être équipé de citernes à ballast propre ou à ballast séparé et obtenir un nouveau Certificat IOPP (voir plus loin paragraphe 19). Une telle transformation ne devrait pas être considérée comme étant une "transformation importante" au sens de la règle 1.9.

2.3 Lorsqu'un pétrolier est utilisé uniquement pour le stockage d'hydrocarbures et est ultérieurement remis en service pour le transport d'hydrocarbures, ce changement d'utilisation ne devrait pas être interprété comme étant une "transformation importante" au sens de la règle 1.9.

2.4 Lorsque l'on transforme un pétrolier existant en transporteur mixte ou que l'on raccourcit un navire-citerne en supprimant une section transversale de citernes à cargaison, cette transformation devrait constituer une "transformation importante" au sens de la règle 1.9.

2.5 Lorsque l'on transforme un pétrolier existant en pétrolier pourvu de citernes à ballast séparé en ajoutant une section transversale de citernes, cette transformation devrait constituer une "transformation importante" au sens de la règle 1.9 seulement si la capacité de chargement du pétrolier est augmentée.

2.6 Lorsqu'un navire construit comme transporteur mixte effectue exclusivement le transport de cargaisons en vrac, il peut être considéré comme un navire autre qu'un pétrolier et le modèle A de la fiche de construction et d'équipement devrait lui être délivré. Le passage du transport de vrac au transport d'hydrocarbures ne devrait pas être interprété comme constituant une "transformation importante", au sens de la règle 1.9.

Interprétation uniforme 3 - Définition de l'expression "ballast séparé"

(*) "Produit" désigne tout hydrocarbure autre que le pétrole brut tel que défini à la règle 1.2.

Règle 1.18

3.1 Le système de ballast séparé devrait être un système "complètement isolé des circuits d'hydrocarbures de cargaison et de combustible liquide", ainsi qu'il est prescrit à la règle 1.18. Toutefois, on peut prévoir la possibilité de rejeter d'urgence du ballast séparé au moyen d'un raccordement à une pompe à cargaison par une bride de raccordement amovible. Dans ce cas, les raccords de ballast séparé devraient être munis de clapets de non-retour pour empêcher les hydrocarbures de passer dans les citernes à ballast séparé. La bride de raccordement amovible devrait être placée à un endroit bien en vue dans la chambre des pompes et un avis permanent très visible affiché à côté pour en réglementer l'usage.

3.2 Les accouplements de type coulissant ne devraient pas être utilisés comme éléments de dilatation lorsque les tuyautages d'hydrocarbures et de combustible liquide traversent les citernes à ballast séparé et lorsque les tuyautages de ballast séparé traversent les citernes d'hydrocarbures ou de combustible liquide. Cette interprétation s'applique aux navires dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 1992 ou après cette date.

Interprétation uniforme 4 - Retards imprévus dans la livraison des navires

Règle 1.28

4.1 Aux fins de définir la catégorie à laquelle appartient un navire aux termes de la règle 1.28, un navire dont le contrat de construction (ou la pose de la quille) et la livraison étaient prévus avant les dates spécifiées dans lesdites règles mais qui a été soumis à des retards de livraison au-delà de la date spécifiée, en raison de circonstances imprévues ne dépendant ni du constructeur ni du propriétaire, peut

être accepté par l'Autorité comme étant un navire de la catégorie correspondant à la date estimée de livraison. L'Autorité devrait décider dans chaque cas d'espèce du régime à appliquer à ces navires, compte tenu des circonstances particulières.

4.2 Il est important que les navires livrés après les dates spécifiées en raison de délais imprévus et autorisés à être considérés comme relevant de la catégorie correspondant à la date estimée de livraison par l'Autorité, soient également acceptés en tant que tels par les États du port. Pour qu'il en soit ainsi, il est recommandé aux Autorités d'adopter la pratique ci-après lorsqu'elles examinent une demande relative à un tel navire :

1) l'Autorité devrait examiner soigneusement les demandes dans chaque cas d'espèce en tenant compte des circonstances particulières. Ainsi, dans le cas d'un navire construit dans un pays étranger, l'Autorité peut exiger des autorités du pays dans lequel le navire a été construit un rapport en bonne et due forme indiquant que le retard a été dû à des circonstances imprévues ne dépendant ni du constructeur ni du propriétaire ;

2) lorsqu'un navire est considéré comme étant un navire relevant de la catégorie correspondant à la date estimée de livraison à la suite d'une telle demande, le Certificat IOPP devrait être visé pour indiquer que ce navire est accepté par l'Autorité comme tel ; et

3) l'Autorité devrait faire connaître à l'Organisation l'identité du navire et les raisons pour lesquelles le navire a été accepté comme tel.

Interprétation uniforme 5 - Expression dont la construction se trouve à un stade équivalent

Règles 1.28 et 1.30

L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" désigne le stade auquel :

1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

Interprétation uniforme 6 - Définition d'une génération de navires

Règles 1.28.2, 1.28.4, 1.28.6, 1.28.7, 1.28.8

Aux fins de définir les navires conformément aux paragraphes 28.2, 28.4, 28.6, 28.7 et 28.8 de la règle 1, un navire qui appartient à l'une quelconque des catégories citées aux alinéas 1, 2, 3, 4.1, 4.2 ou 4.3 de ces paragraphes devrait être considéré comme un navire relevant de la définition correspondante.

Interprétation uniforme 7 - Substances visées par l'Annexe I qui, en raison de leurs propriétés physiques, sont difficiles à séparer de l'eau ou à surveiller de manière efficace

Règle 2.4

7.1 Le Gouvernement de la Partie réceptionnaire devrait prévoir des mesures appropriées afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 6.2.

7.2 Une citerne qui a été déchargée devrait, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.3, être lavée et toutes les eaux de nettoyage polluées devraient être évacuées dans une installation de réception avant que le navire ne quitte le port de déchargement pour se rendre dans un autre

7.3 A la demande du capitaine du navire, le Gouvernement de la Partie réceptionnaire peut exempter le navire de l'application des prescriptions mentionnées au paragraphe 6.2, s'il est établi, à sa satisfaction, que :

1 la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec la précédente et le navire-citerne ne sera pas lavé ou ballasté avant le chargement ; et

2 la citerne déchargée n'est ni lavée ni ballastée en mer si le navire doit se rendre dans un autre port, à moins qu'il ait été confirmé par écrit que ce port est doté d'une installation de réception adéquate capable de recevoir les résidus et les solvants nécessaires aux opérations de nettoyage.

7.4 L'exemption visée au paragraphe 6.3 devrait uniquement être accordée par le Gouvernement de la Partie réceptionnaire à un navire qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux relevant de la juridiction d'autres Parties à la Convention. Le Gouvernement de la Partie réceptionnaire qui accorde une telle exemption devrait en fournir une attestation écrite.

7.5 Dans le cas des navires qui conservent leurs résidus à bord et qui font route vers des ports ou des terminaux relevant de la juridiction d'autres Parties à la Convention, le Gouvernement de la Partie réceptionnaire est invité à communiquer au port d'escale suivant des renseignements sur le navire et ses résidus de cargaison, pour que ce dernier en prenne connaissance et puisse prendre les mesures voulues en vue de la détection des infractions et de l'application des dispositions de la Convention.

Interprétation uniforme 8 - Conditions relatives aux dérogations

Règles 3.4, 3.5, 14.5.3

Le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures devrait contenir des renseignements suffisants pour permettre à l'État du port de déterminer si le navire satisfait aux conditions relatives aux dérogations eu égard à l'expression "voyages limités, tels que définis par l'Autorité". Ces renseignements peuvent comprendre une liste des ports, la durée maximale du voyage effectué entre des ports disposant d'installations de réception ou des conditions analogues établies par l'Autorité.

Interprétation uniforme 9 - Voyages ne durant pas plus de 72 h

Règles 3.4 et 3.5.2.2.2

La durée limitée des voyages "ne durant pas plus de 72 h" ou "de 72 h ou moins" visés aux règles 3.4 et 3.5.2.2.2, devrait être calculée comme suit :

1 à compter du moment où le navire-citerne quitte la zone spéciale, lorsqu'un voyage commence à l'intérieur d'une zone spéciale ; ou

2 à compter du moment où le navire-citerne quitte un port situé à l'extérieur de la zone spéciale jusqu'au moment où il s'approche d'une zone spéciale.

Interprétation uniforme 10 - Définition de "tous les mélanges d'hydrocarbures"

Règles 3.4 et 3.5.2.2.3

L'expression "tous les mélanges d'hydrocarbures" qui figure aux règles 3.4 et 3.5.2.2.3, comprend toute l'eau de ballast et tous les résidus des eaux de nettoyage des citernes d'hydrocarbures de cargaison.

Interprétation uniforme 11 - Equivalences

Règle 5

11.1 L'acceptation par l'Autorité, conformément aux dispositions de la règle 5, d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par l'Annexe I englobe l'agrément par type d'un matériel de prévention de la pollution équivalant à celui qui est spécifié dans la résolution A.393(X) (*). L'Autorité qui autorise cet agrément par type doit en communiquer les détails à l'Organisation, y compris les résultats des essais sur lesquels a été fondée l'approbation de l'équivalence, conformément aux dispositions de la règle 5.2.

En ce qui concerne l'expression "pour suite à donner, le cas échéant" figurant à la règle 5.2, toute Partie à la Convention opposée à une équivalence soumise par une autre Partie devrait communiquer cette objection à l'Organisation et à la Partie qui a autorisé l'équivalence au cours de l'année qui suit la diffusion de l'équivalence aux Parties par l'Organisation. La Partie qui s'oppose à l'équivalence devrait préciser si son objection s'applique aux navires qui entrent dans ses ports.

(*) Pour le matériel de séparation d'eau et d'hydrocarbures destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, se reporter aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60(33), qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace la résolution A.393(X), et aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de la prévention de la pollution destiné à la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.107(49). Pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures installés à bord des pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se reporter aux Directives et spécifications pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, et, pour ceux installés à bord des pétroliers construits après le 2 octobre 1986, aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptées par les résolutions A.496(XII) et A.586(14), respectivement ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647F. Pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures installés à bord des pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.108(49).

Interprétation uniforme 12 - Visites et inspections

Règles 6.1.3 et 6.1.4

12.1 Visites annuelles et intermédiaires des navires non tenus de détenir un Certificat IOPP

L'applicabilité des règles 6.1.3 et 6.1.4 aux navires qui ne sont pas tenus de détenir un Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures devrait être déterminée par l'Autorité.

Interprétation uniforme 13 - Désignation du type de pétrolier

Règles 7 et 19

13.1 Les pétroliers doivent être désignés sur le modèle B du supplément au Certificat IOPP comme étant soit des "transporteurs de pétrole brut", soit des "transporteurs de produits", soit des "transporteurs de pétrole brut/de produits". En outre, les prescriptions de la règle 19 sont différentes pour les différentes catégories d'âge des "transporteurs de pétrole brut" et des "transporteurs de produits" et la conformité avec ces dispositions est indiquée sur le Certificat IOPP. Les types d'hydrocarbures que les différents types de pétroliers sont autorisés à transporter sont les suivants :

1 Un transporteur de pétrole brut/de produits est autorisé à transporter soit du pétrole brut, soit des produits, soit les deux en même temps.

2 Un transporteur de pétrole brut est autorisé à transporter du pétrole brut, mais il lui est interdit de transporter des produits.

3 Un transporteur de produits est autorisé à transporter des produits, mais il lui est interdit de transporter du pétrole brut.

13.2 Pour déterminer la désignation du type de pétrolier sur le Certificat IOPP en fonction de la conformité avec les dispositions relatives aux SBT, à la PL, aux CBT et au COW, il conviendrait d'appliquer les normes ci-après.

13.3 Pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4, d'un port en lourd inférieur à 20.000 tonnes.

12.3.1 Ces pétroliers peuvent être désignés comme "transporteurs de pétrole brut/de produits".

13.4 Pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4, d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes.

13.4.1 Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux SBT, à la PL et au COW peuvent être désignés comme "transporteurs de pétrole brut/de produits".

13.4.2 Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux SBT et à la PL, mais non à celles concernant le COW devraient être désignés comme "transporteurs de produits".

13.4.3 Les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes mais inférieur à 30.000 tonnes, ne transportant pas de pétrole brut, de combustible liquide, d'huile diesel lourde ou d'huile de graissage en tant que cargaison, qui ne sont pas équipés de SBT et de PL devraient être désignés comme "transporteurs de produits".

13.5 Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, mais livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2, d'un port en lourd égal ou supérieur à 70.000 tonnes.

13.5.1 Ces pétroliers, s'ils satisfont aux prescriptions relatives aux SBT, peuvent être désignés comme "transporteurs de pétrole brut/ de produits".

13.6 Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd inférieur à 40.000 tonnes.

13.6.1 Ces pétroliers peuvent être désignés comme "transporteurs de pétrole brut/de produits".

13.7 Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes.

13.7.1 Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux SBT devraient être désignés comme "transporteurs de pétrole brut/de produits".

13.7.2 Les pétroliers qui ne satisfont qu'aux prescriptions relatives au COW devraient être désignés comme "transporteurs de pétrole brut".

13.7.3 Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux CBT devraient être désignés comme "transporteurs de produits".

Interprétation uniforme 14 - Nouveau modèle de Certificat IOPP ou de son supplément

Règle 9

En cas de modification du modèle de Certificat IOPP ou de son supplément, sous réserve que la durée de validité du Certificat IOPP du navire ne s'en trouve pas raccourcie, le modèle existant de Certificat ou de Supplément qui est en cours de validité à la date où l'amendement entre en vigueur reste valable jusqu'à la date d'expiration du certificat, à condition qu'à la première visite qui suit la date d'entrée en vigueur de l'amendement, on apporte les modifications nécessaires au Certificat ou au Supplément existant en effectuant les corrections appropriées, par exemple en barrant la mention qui n'est plus valable et en inscrivant la nouvelle mention.

Interprétation uniforme 15 - Rétablissement de la validité d'un Certificat IOPP

Règle 10

Lorsqu'une visite annuelle ou intermédiaire prescrite à la règle 6 de l'Annexe I de MARPOL 73/78 n'est pas effectuée dans les délais spécifiés par cette règle, le Certificat IOPP cesse d'être valable. Lorsque, par la suite, une visite correspondant à la visite qui était prescrite est effectuée, la validité du certificat peut être rétablie sans modification de la date anniversaire ni de la date d'expiration du certificat initial, une mention à cet effet étant portée sur le certificat. Le détail et la rigueur d'une telle visite dépendront du temps qui s'est écoulé depuis que la visite prescrite aurait dû avoir lieu et de l'état du navire.

Interprétation uniforme 16 - Capacité des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)

Règle 12.1

16.1 Pour déterminer la capacité voulue des citernes à boues, les Autorités peuvent s'inspirer des critères ci-après. Ces critères ne devraient pas être interprétés comme déterminant la quantité de résidus d'hydrocarbures qui sera produite par les machines pendant une période donnée. Les Autorités peuvent aussi, néanmoins, se fonder sur toute autre hypothèse raisonnable pour calculer la capacité des citernes à boues. Dans le cas d'un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve dans un état d'avancement équivalent le 31 décembre 1990 ou après cette date, on devrait utiliser les critères énoncés dans les alinéas .4 et .5 ci-dessous à la place des critères figurant dans les alinéas 1 et 2.

1 Dans le cas des navires qui ne transportent pas d'eau de ballast dans les soutes à combustible liquide, la capacité minimale des citernes à boues (V1) devrait être calculée à l'aide de la formule suivante :

V1 = K1CD (m³)

dans cette formule :

K1 = 0,01 pour les navires à bord desquels le fuel-oil lourd est purifié avant d'être utilisé pour les machines principales, ou 0,005 pour les navires utilisant de l'huile diesel ou du fuel-oil lourd qu'il n'est pas nécessaire de purifier avant usage ;

C = consommation journalière de fuel-oil liquide (tonnes métriques) ; et

D = durée maximale du voyage entre les ports où les boues peuvent être rejetées à terre (en jours). Si l'on ne dispose pas de données précises, il convient d'utiliser le nombre de 30 jours.

2 Lorsque lesdits navires sont équipés d'homogénéisateurs, d'incinérateurs ou d'autres moyens agréés permettant de traiter les boues à bord, la capacité minimale des citernes à boues (V1) devrait, au lieu d'être calculée à l'aide de la formule ci-dessus, être de :

V1 = 1 m³ pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 4.000, ou 2 m³ pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000.

3 Dans le cas des navires qui transportent de l'eau de ballast dans des soutes à combustible liquide, la capacité minimale des citernes à boues (V2) devrait être calculée à l'aide de la formule suivante :

V2 = V1 + K2B (m³)

dans cette formule :

V1 = capacité, en m³, des citernes à boues indiquée en 1 ou 2 ci-dessus ;

K2 = 0,01 pour les soutes à fuel-oil lourd, ou 0,005 pour les soutes à huiles diesel ; et

B = capacité des citernes à water-ballast qui peuvent aussi servir à transporter du combustible liquide (tonnes).

4 Dans le cas des navires qui ne transportent pas d'eau de ballast dans leurs soutes à combustible liquide, la capacité minimale des citernes à boues (V1) devrait être calculée d'après la formule suivante :

V1 = K1CD (m³)

dans cette formule :

K1 = 0,015 pour les navires à bord desquels le fuel-oil lourd est purifié avant d'être utilisé pour les machines principales, ou 0,005 pour les navires utilisant de l'huile diesel ou du fuel-oil lourd qu'il n'est pas nécessaire de purifier avant usage ;

C = consommation journalière de fuel-oil (m³) ; et

D = durée maximale du voyage entre les ports où les boues peuvent être rejetées à terre (en jours). Si l'on ne dispose pas de données précises, il convient d'utiliser le nombre de 30 jours.

5 Dans le cas des navires dont le contrat de construction est signé, ou en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée avant le 1er juillet 2010 et qui sont équipés d'homogénéisateurs, d'incinérateurs ou d'autres moyens agréés permettant de traiter les boues à bord, la capacité minimale des citernes à boues devrait être de :

5.1) 50 % de la valeur calculée à l'aide de la formule figurant à l'alinéa .4 ci-dessus ; ou

5.2) 1 m³ pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 4.000 ou 2 m³ pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000, la plus grande de ces valeurs étant retenue.

16.2 Les Autorités devraient s'assurer qu'à bord d'un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve dans un état d'avancement équivalent le 31 décembre 1990 ou après cette date, des citernes d'une capacité suffisante, y compris éventuellement la ou les citernes à boues visées au paragraphe 15.1 ci-dessus, sont également prévues pour les fuites d'hydrocarbures, les huiles de vidange et les huiles usées provenant des machines. Les installations existantes devraient se conformer à la présente disposition dans la mesure du possible et du raisonnable.

Interprétation uniforme 17 - Raccordement des citernes à boues avec la mer

Règle 12.2

Les navires dotés de tuyautages qui desservent les citernes à boues et ont un raccordement avec les orifices de rejet à la mer, autre que le raccord de jonction normalisé visé à la règle 13 et qui ont été installés avant le 4 avril 1993, peuvent satisfaire aux prescriptions de la règle 12.2 si ces tuyautages sont munis d'obturateurs à éclipse.

Interprétation uniforme 18 - Nettoyage des citernes à boues et rejet des résidus

Règle 12.3

18.1 Pour déterminer le type de conception et de construction des citernes à boues le mieux à même de faciliter le nettoyage et le rejet des résidus dans les installations de réception, les Autorités peuvent s'inspirer des critères ci-après qui s'appliquent aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve dans un état d'avancement équivalent le 31 décembre 1990 ou après cette date :

1 des trous d'homme en nombre suffisant devraient être prévus afin que, compte tenu de la structure interne des citernes à boues, toutes les parties de ces citernes soient d'accès facile aux fins de nettoyage ;

2 les citernes à boues installées à bord des navires qui sont exploités au moyen de combustible lourd devant être purifié avant utilisation, devraient être munies d'installations de chauffage adéquates ou d'autres dispositifs appropriés facilitant le pompage et le rejet du contenu des citernes ;

3 il ne devrait y avoir aucun raccordement entre les tuyautages de rejet des citernes à boues et les tuyautages d'assèchement des eaux de cale autre qu'un éventuel tuyautage commun menant au raccord de jonction normalisé visé à la règle 13. Toutefois, des dispositions peuvent être prises pour vidanger l'eau déposée dans les citernes à boues au moyen de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle ou de dispositifs équivalents ; et

4 les citernes à boues devraient être munies d'une pompe réservée au rejet de leur contenu dans les installations de réception. La pompe devrait être d'un type et avoir une capacité et une pression appropriés, compte tenu des caractéristiques du liquide à pomper, des dimensions et de la position de la/des citerne(s) ainsi que de la durée de rejet totale.

Interprétation uniforme 19 - Interprétation uniforme de la règle 12A

Application de la règle 12A aux unités stabilisées par colonnes (Recueil MODU)

Lorsque la règle 12A de l'Annexe I révisée de MARPOL est appliquée aux unités stabilisées par colonnes (MODU), telles que définies dans le Recueil MODU aux fins de déterminer l'emplacement des soutes à combustible, les distances limites à respecter qui sont définies aux paragraphes 7 et 8 de cette règle s'appliquent aux zones exposées à une avarie comme suit :

1 on suppose que seules les colonnes, les coques immergées et les contrefiches situées sur la périphérie de l'unité sont endommagées et que l'avarie se situe dans les parties exposées des colonnes, des coques immergées et des contrefiches ;

2 on suppose que l'avarie des colonnes et des contrefiches se produit à un niveau quelconque entre 5,0 m au-dessus et 3,0 m au-dessous de la gamme des tirants d'eau indiqués dans le manuel d'exploitation de l'unité pour les opérations dans des conditions météorologiques normales et défavorables ; et

3 lorsque l'unité fait route, sa coque immergée et ses pieds devraient être considérés comme endommagés de la manière indiquée aux alinéas .1 et .2 compte tenu de leur forme.

Interprétation uniforme 20 - Vannes des soutes à combustible

Règle 12A

1 Les vannes des soutes à combustible placées conformément aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de la règle 12A de l'Annexe I de MARPOL peuvent être traitées d'une façon analogue aux puisards visés par la règle 12A.10 de l'Annexe I de MARPOL et donc être disposées à une distance du fond du navire qui ne soit pas inférieure à 0,5 h.

2 Les vannes des soutes qu'il est permis de placer à une distance du fond ou du bordé du navire inférieure à h ou w respectivement, conformément à la norme d'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbure décrite dans la règle 12A.11 de l'Annexe I de MARPOL, peuvent être situées à une distance inférieure à h ou w, respectivement.

3 Les tuyaux de dégagement d'air et les tuyaux de trop-plein des soutes à combustible ne sont pas considérés comme faisant partie des "tuyautages de combustible" et peuvent donc être situés à une distance du bordé du navire inférieure à w.

4 Outre qu'ils doivent être aussi petits que possible, les puisards visés par la règle 12A.10 de l'Annexe I de MARPOL devraient avoir des dimensions adaptées à celles du tuyau d'aspiration et de la surface couverte.

Interprétation uniforme 21 - Paragraphes 6 à 8 et 11.8 de la règle 12A

Règle 12A

1 La distance "h" devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond (règle 12A, figure 1).

1.1 S'agissant des navires munis d'un talon de quille, celui-ci ne devrait pas être considéré comme protégeant les soutes à combustible. Au niveau de la largeur du talon, la distance "h" devrait être mesurée perpendiculairement à la ligne parallèle à la ligne d'eau zéro passant par le point d'intersection entre le talon et le tracé hors membres du bordé de fond, comme indiqué à la figure A.

(figure A non reproduite)

1.2 Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, on ne devrait pas prendre pour référence la ligne d'eau zéro. La distance "h" devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond à l'emplacement des membrures au niveau desquelles les soutes à combustible doivent être protégées.

2 S'agissant des navires conçus avec un relevé de varangues, la distance "1,5 h" devrait être mesurée à partir du tracé hors membres du bordé de fond mais perpendiculairement à la ligne d'eau zéro, comme indiqué à la figure B.

(figure B non reproduite)

3 Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à la mesure de la distance "h" mentionnée au paragraphe 11.8 de la règle 12A.

Interprétation uniforme 22 - Dispositif d'arrêt automatique prescrit à la règle 15.3.2

Règles 14 et 15

La règle 15.3.2 renvoie à la règle 14.7, aux termes de laquelle le matériel de filtrage doit être muni d'une alarme à 15 ppm et d'un dispositif qui permette d'arrêter automatiquement le rejet lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 ppm. Toutefois, la règle 14 ne comportant pas de telles prescriptions pour les navires d'une jauge brute inférieure à 10.000, ceux-ci n'ont pas besoin d'être munis d'une telle alarme et d'un tel dispositif d'arrêt à condition de ne pas effectuer de rejet d'eaux de cale provenant de la tranche des machines dans les zones spéciales. Il en découle que tout rejet d'effluents dans les zones spéciales à partir de navires qui ne sont pas munis d'une alarme et d'un dispositif d'arrêt automatique à 15 ppm constitue une infraction à la Convention, même si la teneur en hydrocarbures de ces effluents est inférieure à 15 ppm.

Interprétation uniforme 23 - Contrôle des rejets d'eau de ballast provenant des soutes à combustible liquide

Règle 14.1

23.1 La seconde phrase de la règle 14.1 devrait être interprétée comme suit :

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 10.000 :

1 qui ne transporte pas de ballast dans ses soutes à combustible liquide devrait être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures à 15 ppm pour le traitement des rejets des eaux de cale de la tranche des machines ;

2 qui transporte du ballast dans des soutes à combustible liquide devrait être muni des dispositifs prescrits à la règle 14.2 pour le traitement des eaux de cale de la tranche des machines et du ballast pollué provenant des soutes à combustible liquide. Les navires qui ne peuvent raisonnablement être munis de ces dispositifs devraient conserver à bord le ballast pollué provenant des soutes à combustible liquide et l'évacuer dans des installations de réception.

23.2 La capacité de traitement des dispositifs ci-dessus devrait être suffisante pour les quantités d'effluents à rejeter.

Interprétation uniforme 24 - Matériel de filtrage des hydrocarbures

Règles 14.1 et 14.2

Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé à la règle 14, paragraphes 1 et 2, est un séparateur de bouchain à 15 ppm et peut comprendre toute combinaison d'un séparateur, d'un filtre ou d'un coalesceur et également un appareil unique conçu pour produire un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm.

Interprétation uniforme 25 - Dérogations pour les voyages limités

Règle 14.5.3.4

Le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures devrait contenir des renseignements suffisants pour permettre à l'État du port de déterminer si le navire satisfait aux conditions relatives aux dérogations eu égard à l'expression "voyages limités, tels que définis par l'Autorité". Ces renseignements peuvent comprendre une liste des ports, la durée maximale du voyage effectué entre des ports disposant d'installations de réception ou des conditions analogues établies par l'Autorité.

Interprétation uniforme 26 - Réglementation des rejets d'hydrocarbures

Règle 15

26.1 Transfert dans les citernes de décantation des pétroliers de résidus d'hydrocarbures ne provenant pas de la cargaison d'hydrocarbures

26.1.1 Si des résidus d'hydrocarbures ne provenant pas de la cargaison d'hydrocarbures sont transférés dans les citernes de décantation des pétroliers, le rejet de tels résidus devrait se faire conformément à la règle 34.

26.1.2 L'interprétation ci-dessus ne saurait être considérée comme constituant une dérogation à l'interdiction actuelle d'installer des tuyautages qui relieraient la chambre des machines aux citernes de décantation car la cargaison risquerait de pénétrer dans la tranche des machines. Toute installation prévue pour évacuer les eaux de cale de la tranche des machines dans des citernes de décantation devrait être dotée de moyens appropriés qui empêchent tout refoulement de cargaison liquide ou de gaz vers la tranche des machines. De telles installations ne constituent pas un assouplissement des prescriptions de la règle 14 en ce qui concerne le matériel de filtrage des hydrocarbures.

Interprétation uniforme 27 - Combustible liquide

Règle 16.2

27.1 Grandes quantités de combustible liquide

27.1.1 L'expression "grandes quantités de combustible liquide" utilisée à la règle 16.2 concerne les navires qui sont tenus de demeurer en mer pendant de longues périodes en raison de la nature particulière de leur exploitation et du service auquel ils sont affectés. Dans les circonstances envisagées, ces navires seraient tenus de remplir d'eau de ballast leurs soutes à combustible liquide vides pour rester suffisamment stables et pouvoir naviguer en toute sécurité.

27.1.2 Ces navires peuvent comprendre notamment certains gros navires de pêche ou remorqueurs océaniques. Certains autres types de navires qui, pour des raisons de sécurité telles que la stabilité, peuvent être tenus de transporter du ballast dans des soutes à combustible liquide, peuvent être également inclus dans cette catégorie.

Interprétation uniforme 28 - Application des dispositions de la règle 16.4

Règle 16.4

Lorsque la séparation des soutes à combustible liquide et des citernes à ballast n'est ni possible ni raisonnable pour les navires visés à la règle 16.4, l'eau de ballast peut être transportée dans des soutes à combustible liquide, à condition que cette eau de ballast soit rejetée à la mer conformément aux dispositions des règles 15.2, 15.3, 15.5 et 15.6 ou évacuée dans des installations de réception conformément aux dispositions de la règle 15.9.

Interprétation uniforme 29 - Pétroliers utilisés pour le stockage du ballast pollué

Règles 18, 19, 20, 33 et 35

Lorsqu'un pétrolier est utilisé comme installation flottante de réception de ballast pollué provenant d'autres pétroliers, ce pétrolier n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions des règles 18, 19, 20, 33 et 35.

Interprétation uniforme 30 - Prescriptions relatives aux SBT, aux CBT, aux systèmes de COW et à la PL

Règle 18.3.2

30.1 Capacité des SBT

Aux fins de l'application de la règle 18.3.2, telle que modifiée, les conditions d'exploitation des pétroliers suivantes sont considérées comme entrant dans la catégorie des cas exceptionnels :

1 les transporteurs mixtes sont tenus d'être exploités sous des portiques de chargement ou de déchargement ;

2 les navires-citernes sont tenus de passer sous un pont peu élevé ;

3 la réglementation locale d'un port ou d'un canal exige des tirants d'eau déterminés pour la sécurité de la navigation ;

4 les installations de chargement et de déchargement exigent que les navires-citernes soient à un tirant d'eau plus élevé que celui qui est obtenu lorsque toutes les citernes à ballast séparé sont pleines ;

5 l'inspection de près ou/et les mesures d'épaisseur de l'acier à l'aide de radeaux lorsque les règles le permettent ; et

6 les essais de pression hydrostatique des citernes.

Interprétation uniforme 31 - Dispositions relatives au ballast séparé applicables aux pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m

Règle 18.5

31.1 Pour déterminer le tirant d'eau et l'assiette minimaux des pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m qui peuvent être qualifiés de pétroliers dotés de SBT, l'Autorité devrait suivre les directives énoncées à l'appendice 1.

31.2 Les formules figurant à l'appendice 1 remplacent celle qui figure à la règle 18.2 et lesdits pétroliers devraient aussi satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 de la règle 18, pour être assimilés à la catégorie des pétroliers dotés de SBT.

Interprétation uniforme 32 - Pétroliers tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes, équipés de CBT et d'un système de COW

Règles 18.7 et 18.8

32.1 Les pétroliers tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes, qui sont équipés de CBT et d'un système de COW et sont désignés comme "transporteurs de pétrole brut/de produits" sur le Supplément au Certificat IOPP devraient être exploités dans les conditions suivantes :

1 ils devraient toujours être équipés de CBT ; ni du pétrole brut ni des produits ne devraient être transportés dans les citernes à ballast propre spécialisées ; et

2 lorsqu'ils transportent une cargaison totale ou partielle de pétrole brut, ils devraient en outre utiliser un système de COW dans les citernes utilisées pour le pétrole brut aux fins de l'élimination des boues.

32.2 Les méthodes approuvées par l'Autorité pour passer du mode d'exploitation avec système de COW au mode d'exploitation avec CBT à bord des pétroliers équipés de circuits de tuyautages et de pompage communs ou indépendants et séparés pour la cargaison et pour le ballast propre devraient être acceptables dans la mesure où le transport de pétrole brut en mode CBT n'est pas autorisé.

Interprétation uniforme 33 - Capacité des CBT

Règle 18.8

33.1 Aux fins du calcul de la capacité des CBT, on peut inclure les citernes suivantes :

1 les citernes à ballast séparé ; et

2 les cofferdams, ainsi que les citernes de coqueron avant et arrière, à condition qu'ils soient utilisés exclusivement pour le transport d'eau de ballast et qu'ils soient reliés par des tuyautages permanents aux pompes de ballast.

Interprétation uniforme 34 - Détecteur d'hydrocarbures pour les pétroliers équipés de CBT

Règle 18.8.3

Le rejet de ballast provenant des citernes à ballast propre spécialisées devrait être surveillé en permanence (mais pas nécessairement enregistré) au moyen du détecteur d'hydrocarbures prescrit à la règle 18.8.3 de façon que l'on puisse observer de temps à autre la teneur en hydrocarbures de l'eau de ballast. Il n'est pas nécessaire que ce détecteur d'hydrocarbures se déclenche automatiquement.

Interprétation uniforme 35 - Localisation défensive des SBT

Règles 18.12 à 18.15

35.1 On devrait mesurer la largeur minimale des citernes latérales et la hauteur minimale des citernes de double fond et calculer la valeur des zones défensives (PAC et PAS) conformément à la "Recommandation intérimaire pour une interprétation uniforme des paragraphes 12 à 15 de la règle 18 - Localisation défensive des espaces à ballast séparé" qui est reproduite à l'appendice 2.

35.2 Les navires actuellement construits conformément à cette interprétation devraient être considérés comme satisfaisant aux prescriptions des règles 18.12 à 18.15, et n'auraient à subir aucune modification au cas où des prescriptions différentes découleraient d'une interprétation ultérieure.

35.3 Si, de l'avis de l'Autorité, un pétrolier dont la quille a été posée ou dont la construction se trouvait dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 1980 est conforme aux prescriptions des règles 18.12 à 18.15, mais n'est pas conforme à celles de la Recommandation intérimaire ci-dessus, il peut être accepté par cette autorité comme satisfaisant aux dispositions des règles 18.12 à 18.15.

Interprétation uniforme 36 - Pétroliers dotés de citernes indépendantes

Règle 19

Les pétroliers dotés de citernes indépendantes sont considérés comme étant des pétroliers à double coque s'ils sont conçus et construits de manière telle que les distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé de fond et le bordé de muraille satisfont aux dispositions de la règle 19.

Interprétation uniforme 37 - Largeur des citernes latérales et hauteur des citernes à double fond dans la zone de l'arrondi du bouchain

Règle 19.3.3

Les prescriptions de la règle 19.3.3 applicables dans la zone de l'arrondi du bouchain sont applicables pour toute la longueur de la citerne.

Interprétation uniforme 38 - Capacité globale des citernes à ballast

Règle 19.3.4

38.1 Tout ballast transporté dans des prolongements, des indentations ou des décrochements intérieurs localisés de la double coque, tels que des caissons de cloison, devrait être du ballast supplémentaire en excédent de la capacité minimale de ballast séparé prescrite à la règle 18.

38.2 Pour calculer la capacité globale en vertu de la règle 19.3.4, il faudrait tenir compte de ce qui suit :

1 la capacité des citernes à ballast de la chambre des machines devrait être exclue de la capacité globale des citernes à ballast ;

2 la capacité des citernes à ballast situées sur la partie intérieure de l'espace de double coque devrait être exclue de la capacité globale des citernes à ballast (voir la figure 1).

(figure 1 non reproduite)

3 les espaces tels que les espaces vides situés dans la double coque le long de la tranche de la cargaison devraient être inclus dans la capacité globale des citernes à ballast (voir la figure 2).

(figure 2 non reproduite)

Interprétation uniforme 39 - Définition des citernes latérales de double muraille

Règle 19.6.2

39.1 Les citernes latérales prescrites par la règle 19.6.2 pour protéger la tranche des citernes à cargaison sur toute sa longueur, aux fins de conformité avec la règle 21.4.2, peuvent être utilisées comme citernes à cargaison pour le transport d'hydrocarbures autres que des hydrocarbures lourds lorsque le navire est équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m3.

Interprétation uniforme 40 - Définition du pétrolier de la catégorie 2

Règle 20.3.2

Tout pétrolier de la catégorie 2 doit être équipé de citernes à ballast séparées disposées de manière à assurer une protection (localisation défensive) (système SBT/PL).

Interprétation uniforme 41 - Transformation importante compte tenue de la règle 20.4

Règle 20.4

Afin de déterminer la date d'application des prescriptions énoncées à la règle 20.4 de l'Annexe I de MARPOL, si un pétrolier a subi une transformation importante, telle que définie à la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL, qui a consisté à remplacer la section avant, y compris la tranche de la cargaison dans son intégralité, la date d'achèvement de la transformation importante du pétrolier sera réputée être la date de livraison du navire indiquée à la règle 20.4 de l'Annexe I de MARPOL, à condition que :

1 la transformation du pétrolier ait été achevée avant le 6 juillet 1996 ;

2 la transformation ait consisté à remplacer la tranche de la cargaison dans son intégralité ainsi que la section avant et que le pétrolier soit conforme à toutes les dispositions pertinentes de l'Annexe I de MARPOL applicables à la date d'achèvement de la transformation importante ; et

3 la date de livraison initiale du pétrolier s'applique lorsque l'on tient compte de l'âge seuil de 15 ans associé à la première visite CAS qui doit être effectuée conformément à la règle 20.6 de l'Annexe I de MARPOL.

Interprétation uniforme 42 - Citernes latérales et espaces de double fond utilisés pour l'eau de ballast à bord des pétroliers tels que définis à la règle 1.28.5

Règle 20.6

42.1 Si les citernes latérales et les citernes de double fond visées à la règle 20.6 sont utilisées pour l'eau de ballast, les installations de ballast devraient au moins satisfaire aux Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées (résolution A.495(XII)).

Interprétation uniforme 43 - Prescriptions relatives au système d'évaluation de l'état du navire (CAS)

Règle 21.6.1

La première visite CAS doit avoir lieu en même temps que la première visite intermédiaire ou de renouvellement prévue :

- après le 5 avril 2005, ou

- après la date à laquelle le navire atteint 15 ans d'âge, si cette dernière date est postérieure. Interprétation uniforme 44 - Protection du fond des chambres des pompes

Règle 22.5

1 L'expression "chambre des pompes" désigne une chambre des pompes à cargaison. Le circuit de ballastage peut être situé à l'intérieur du double fond de la chambre des pompes à condition que, si ce circuit de tuyautages est endommagé, les pompes du navire qui se trouvent dans la "chambre des pompes" restent en état de fonctionner.

2 Le double fond qui protège la "chambre des pompes" peut être une citerne vide, une citerne de ballast ou, si aucune autre règle ne l'interdit, une soute à combustible.

3 Les puisards peuvent être autorisés à l'intérieur du double fond, à condition que ces puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le tracé hors membres du bordé de fond mesuré perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à 0,5 h.

4 Lorsqu'une partie de la chambre des pompes se trouve à une hauteur inférieure à la hauteur minimale prescrite à la règle 22.2, seule cette partie de la chambre des pompes doit être un double fond.

Interprétation uniforme 45 - Paragraphe 7.3.2 de la règle 23

Règle 23

La pression "p" doit être considérée comme étant la pression maximale d'un gaz inerte statique obtenue au niveau du refoulement des dispositifs de non-retour installés à l'avant du joint hydraulique sur pont ou comme étant de 5 kPa, si cette dernière valeur est supérieure.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que "p" soit supérieure à la pression maximale de la citerne correspondant à la valeur de réglage des soupapes à pression/dépression.

Interprétation uniforme 46 - Limitation des dimensions des citernes et stabilité après avarie

Règle 24.1.2

46.1 Hypothèses relatives aux avaries de fond

Lorsque les chiffres relatifs aux avaries de fond subies dans la partie avant du navire, tels qu'ils sont indiqués à la règle 24.1.2 sont utilisés pour calculer à la fois les fuites d'hydrocarbures et la stabilité après avarie, on doit s'assurer que l'extrémité arrière de l'avarie se situe à 0,3L de la perpendiculaire avant du navire.

Interprétation uniforme 47 - Fuites hypothétiques d'hydrocarbures pour les transporteurs mixtes

Règle 25

Pour le calcul des fuites hypothétiques d'hydrocarbures provenant des transporteurs mixtes :

1 le volume d'une citerne à cargaison devrait comprendre le volume de l'écoutille, quelle qu'en soit sa construction, jusqu'à la partie supérieure des surbaux, à l'exclusion du volume du panneau d'écoutille, le cas échéant ; et

2 pour le calcul du volume hors membres, il n'y a pas lieu de déduire le volume des éléments de structure intérieurs.

Interprétation uniforme 48 - Calcul des fuites hypothétiques d'hydrocarbures

Règle 25.1.2

Dans le cas où la largeur bi n'est pas constante sur toute la longueur d'une citerne latérale donnée, la plus petite valeur de bi pour la citerne devrait être utilisée pour calculer les fuites hypothétiques d'hydrocarbures Oc et Os.

Interprétation uniforme 49 - Vannes ou autres dispositifs de fermeture

Règle 25.3.3

1 Les vannes ou autres dispositifs de fermeture placés conformément aux dispositions de la règle 25.3.3 de l'Annexe I de MARPOL peuvent être traités d'une façon analogue aux puisards visés par la règle 12A.10 de l'Annexe I de MARPOL et donc être disposés à une distance du fond du navire qui ne soit pas inférieure à 0,5 h.

2 Outre qu'ils doivent être aussi petits que possible, les puisards visés par la règle 25.3.3 de l'Annexe I de MARPOL devraient avoir des dimensions adaptées à celles du tuyau d'aspiration et de la surface couverte.

Interprétation uniforme 50 - Stabilité à l'état intact

Règle 27

50.1 Le navire devrait être chargé de manière à ce que le niveau de remplissage de toutes ses citernes à cargaison corresponde au total maximal combiné du moment vertical du volume et du moment d'inertie dû aux carènes liquides à un angle d'inclinaison de 0° pour chacune des citernes prise individuellement. La densité de la cargaison devrait correspondre au port en lourd utile disponible au déplacement auquel le KM transversal atteint sa valeur minimale, le navire étant considéré comme ayant son plein chargement de départ en produits consommables et 1 % de sa capacité totale de ballastage. Il faudrait considérer que le moment dû aux carènes liquides dans toutes les citernes de ballast est maximal. Pour calculer la distance métacentrique initiale GM0, les corrections pour tenir compte de l'effet des carènes liquides devraient utiliser le moment d'inertie dû aux carènes liquides approprié, le navire étant droit. La courbe des bras de levier de redressement peut être corrigée compte tenu des moments dus au transfert de liquides.

50.2 Il est acceptable, pour prouver qu'il est satisfait aux dispositions de la règle 27 de l'Annexe I de MARPOL 73/78, au lieu d'effectuer le chargement de la manière décrite dans l'Interprétation 45.1 de MARPOL, de procéder à une analyse approfondie de toutes les combinaisons possibles de chargement des citernes à cargaison et des citernes à ballast. Aux fins de ces analyses, on considère que :

1 Pour toutes les citernes, le poids, les coordonnées du centre de gravité et le moment dû aux carènes liquides devraient être ceux qui correspondent au contenu réel dont il est tenu compte dans les calculs ; et

2 il faudrait effectuer les calculs approfondis en se conformant aux directives suivantes :

2.1 utiliser pour le tirant d'eau différentes valeurs comprises entre le tirant d'eau lège et le tirant d'eau d'échantillonnage ;

2.2 tenir compte, sans toutefois s'y limiter, de produits consommables tels que le combustible liquide, le gazole et l'eau douce, à des niveaux de remplissage de 97%, 50% et 10% ;

2.3 pour chaque tirant d'eau et niveau de remplissage de produits consommables, le port en lourd disponible devrait comprendre le poids de l'eau de ballast et celui de la cargaison et tenir compte de combinaisons dans lesquelles le ballast est maximal et la cargaison minimale et vice-versa. Dans tous les cas, il faudrait choisir le nombre de citernes de ballast et de citernes à cargaison chargées qui donne lieu à la combinaison la plus défavorable de la hauteur du centre de gravité et des effets de carènes liquides. Aucune limite opérationnelle ne peut être imposée au nombre de citernes considérées comme partiellement remplies au même moment et aucune citerne particulière ne peut être exclue. Toutes les citernes de ballast doivent être remplies à 1% au moins ;

2.4 tenir compte de densités de cargaison comprises entre la plus faible et la plus élevée des densités des cargaisons qu'il est prévu de transporter ; et

2.5 utiliser suffisamment de valeurs intermédiaires entre toutes les limites établies pour s'assurer que l'on a identifié les conditions les plus défavorables. Il faudrait considérer au moins vingt valeurs intermédiaires dans la gamme des niveaux de remplissage des citernes à cargaison et des citernes à ballast, compris entre 1% et 99% de la capacité totale. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser des valeurs plus rapprochées dans les parties critiques de cette gamme.

Il faudrait respecter à chaque étape les critères énoncés au paragraphe 1 de la règle 27.

Interprétation uniforme 51 - Tirant d'eau en service

Règle 28.1

Concernant l'expression "le tirant d'eau en service résultant des conditions effectives de chargement partiel ou de pleine charge", les renseignements requis devraient permettre de calculer la stabilité après avarie dans des conditions qui soient identiques ou analogues à celles dans lesquelles le navire devrait être exploité.

Interprétation uniforme 52 - Puisards

Règle 28.2

Pour calculer l'étendue de la brèche hypothétique conformément aux dispositions de la règle 28.2, il n'y a pas lieu de tenir compte des puisards lorsque ceux-ci ont une surface qui n'est pas excessive et ont un creux un tout petit peu plus grand que celui de la citerne et en tout cas inférieur à la moitié de la hauteur du double fond.

Interprétation uniforme 53 - Citernes à parois lisses

Règle 29.2.3.3

Par l'expression "citernes à parois lisses", on entend les citernes à cargaison principales des pétroliers/minéraliers/vraquiers qui peuvent être construites avec des membrures verticales d'une faible profondeur. Les cloisons ondulées verticalement sont considérées comme étant des parois lisses.

Interprétation uniforme 54 - Installations de pompage et de tuyautages

Règle 30.2

55.1 Installations de tuyautages pour les rejets au-dessus de la flottaison

54.1.1 Aux fins de la règle 30.2, les tuyautages pour les rejets à la mer au-dessus de la flottaison doivent aboutir :

1 soit à un orifice de rejet sur le bordé du navire, situé au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballastage maximal ;

2 soit à un collecteur de rejet au milieu du navire ou, s'il y en a un, à un dispositif de chargement/rejet à l'arrière ou à l'avant au-dessus du pont supérieur.

54.1.2 L'orifice de rejet sur bordé visé en 51.1.1.1 devrait être situé de telle sorte que son bord inférieur ne soit pas immergé lorsque le navire transporte la quantité de ballast maximale au cours de ses voyages sur ballast, compte tenu du type de navire et du service auquel il est affecté. L'orifice de rejet situé au-dessus de la flottaison est accepté comme étant conforme à la présente prescription dans les conditions de ballastage suivantes :

1 pour les pétroliers qui ne sont pas pourvus de SBT ni de CBT, lorsque le navire transporte simultanément le ballast de départ normal et le ballast propre normal ; et

2 pour les pétroliers pourvus de SBT ou de CBT, lorsque le navire transporte de l'eau de ballast dans les citernes à ballast séparé ou dans les citernes à ballast propre spécialisées en même temps que du ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison d'hydrocarbures conformément aux dispositions de la règle 18.3.

54.1.3 L'Autorité peut accepter l'installation de tuyautages qui aboutissent à l'orifice de rejet sur bordé situé au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballast de départ mais non au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballastage maximal, si cette installation a été mise en place avant le 1er janvier 1981.

54.1.4 Bien que les dispositions de la règle 30.2 n'interdisent pas que le dispositif visé en 54.1.1.2 soit utilisé pour le rejet de l'eau de ballast, il est reconnu que l'utilisation de ce dispositif n'est pas souhaitable, et il est vivement recommandé que les navires soient dotés soit des orifices de rejet sur bordé visés en 54.1.1.1 soit du dispositif de dérivation partielle de l'effluent visé à la règle 30.6.5.

Interprétation uniforme 55 - Conduite de faible diamètre

Règle 30.4.2

55.1 Aux fins de l'application de la règle 30.4.2, la section de la conduite de faible diamètre ne devrait pas dépasser :

1 10 % de celle de la conduite principale de déchargement de la cargaison pour les pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4, ou les pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3 qui ne sont pas déjà munis d'une conduite de faible diamètre ; ou

2 25 % de celle d'une conduite principale de déchargement de la cargaison pour les pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, déjà munis d'une telle conduite. (Voir le paragraphe 4.4.5 des Spécifications révisées pour les systèmes de COW figurant dans la résolution A.446(XI), telle que modifiée par les résolutions A.497(XII) et A.897(21) adoptées par l'Organisation).

55.2 Raccord de la conduite de faible diamètre à la soupape du collecteur

Le membre de phrase "raccordée en aval" concernant la conduite de faible diamètre pour le déchargement à terre devrait être interprété comme signifiant un raccord de jonction situé en aval des soupapes du collecteur aboutissant au pont du navire-citerne tant sur bâbord que sur tribord, lors du déchargement de la cargaison. Les résidus provenant de la vidange des conduites à cargaison du navire-citerne pourraient ainsi être pompés à terre, les soupapes du collecteur du navire-citerne étant fermées, et passer par les mêmes raccords de jonction que ceux qui sont utilisés pour les principales conduites à cargaison (voir le croquis qui figure à l'appendice 3).

Interprétation uniforme 56 - Spécifications du dispositif de dérivation partielle

Règle 30.6.5.2

Les Spécifications pour la conception, l'installation et l'exploitation d'un dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent en vue d'une surveillance des rejets par-dessus bord, dont il est fait mention à la règle 30.6.5.2, figurent à l'appendice 4.

Interprétation uniforme 57 - Exemples de moyens de fermeture directs

Règle 30.7

Les moyens de fermeture directs peuvent, par exemple, être constitués par des brides, des brides escamotables, des obturateurs, des dispositifs d'évacuation, des dispositifs à dépression, des dispositifs à pression pneumatique ou hydraulique. S'il s'agit de dispositifs d'évacuation ou à dépression, ou bien de dispositifs à pression hydraulique ou pneumatique, ils devront être équipés d'un manomètre et d'une alarme permettant de surveiller en permanence l'état du tronçon de tuyaux entre la soupape de la caisse de prise d'eau de mer et la soupape intérieure et de s'assurer ainsi que les soupapes sont en bon état.

Interprétation uniforme 58 - Quantité totale d'hydrocarbures rejetée

Règle 34.1.5

L'expression "la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent", qui figure à la règle 34.1.5, désigne la quantité totale de la cargaison particulière qui avait été transportée lors du précédent voyage et non pas uniquement la quantité totale qui était transportée dans les citernes à cargaison où de l'eau de ballast a été chargée ultérieurement.

Interprétation uniforme 59 - Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures

Règle 37.1

Disposition équivalente pour l'application de la prescription relative aux plans d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures

Toute plate-forme de forage fixe ou flottante ou autre installation au large employée à l'exploration, l'exploitation ou le traitement associé au large de ressources minérales du fond marin, qui a un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures coordonné avec l'État côtier et approuvé conformément aux procédures établies par ce dernier devrait être considérée comme satisfaisant à la règle 37.

Interprétation uniforme 60 : sans objet

Interprétation uniforme 61 - Dispositions applicables aux plates-formes fixes ou flottantes

Règle 39 et Article 2 3) b) ii) de la Convention

61.1 Application de MARPOL 73/78

61.2 L'exploitation de plates-formes fixes ou flottantes visées par la présente règle qui explorent et exploitent des ressources minérales donne lieu à cinq catégories de rejets, à savoir :

1 rejet de l'eau de drainage de la tranche des machines ;

.2 rejet de l'eau de traitement au large ;

.3 rejet de l'eau de gisement ;

4 rejet de l'eau de déplacement ; et

5 eau de mer polluée utilisée à des fins d'exploitation, telle que l'eau de nettoyage des citernes d'hydrocarbures de production, l'eau servant aux essais hydrostatiques des citernes d'hydrocarbures de production et l'eau résultant du ballastage des citernes d'hydrocarbures de production pour effectuer des inspections par radeau.

Seuls les rejets de l'eau de drainage de la tranche des machines et de l'eau de ballast polluée devraient être soumis aux dispositions de MARPOL 73/78 (voir le schéma figurant à l'appendice 5).