Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Les greffiers de chambre sont recrutés par concours ouvert :

1° Aux fonctionnaires de la Cour des comptes et de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B justifiant au 1er janvier de l'année du concours de dix ans de services dans un corps de cette catégorie.

2° Aux agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances et des établissements publics à caractère administratif placés sous tutelle occupant un emploi correspondant au moins au niveau de la catégorie B, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette même date de dix ans de services publics dans un tel emploi.

La durée des services publics prévue au 1° et au 2° ci-dessus est réduite à six ans pour les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de m^me niveau ou de la capacité en droit.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter au concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Nul ne peut être autorisé à participer plus de trois fois à ce concours.

Les modalités du concours sont fixées par arrêté du premier président de la Cour des comptes.