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Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitements des greffiers de la Cour des comptes seront fixés conformément au tableau d'assimilation ci-après :

ANCIEN GRADE
(échelons).

NOUVEAU GRADE
(échelons).

Greffier :

Greffier de chambre :

8e échelon

8e échelon.

7e échelon

7e échelon.

6e échelon

6e échelon.

5e échelon

5e échelon.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.