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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Les chefs de service et le greffier chargé du greffe des chambres réunies, en fonctions à la date d'application du présent décret, seront intégrés dans le grade de greffier chef de service.

Le classement des intéressés dans le nouveau grade sera effectué selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus, sans que leur soit opposable la condition d'ancienneté exigée à l'article 7.