Les chefs de service et le greffier chargé du greffe des chambres réunies, en fonctions à la date d'application du présent décret, seront intégrés dans le grade de greffier chef de service.
Le classement des intéressés dans le nouveau grade sera effectué selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus, sans que leur soit opposable la condition d'ancienneté exigée à l'article 7.