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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Les greffiers chefs de service sont nommés au choix, par le premier président de la Cour des comptes, parmi les greffiers de chambre appartenant au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant avoir exercé pendant six ans au moins les fonctions de greffier de chambre.

Les nominations sont prononcées selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.