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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES)

Les greffiers de chambre sont recrutés parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes et de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances appartenant à la catégorie B et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du premier président de la Cour des comptes.