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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE L'AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE L'AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE)

L'agent comptable en fonctions à la date de publication du présent décret sera reclassé, avec effet du 1er janvier 1961, dans la nouvelle échelle indiciaire à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui auquel il est aprvenu.

Il conserve, dans la limite de 2 ans et 6 mois, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de son ancienne échelle.