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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE L'AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE L'AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE)

L'emploi d'agent comptable comporte sept échelons. La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans et 6 mois. Ce délai peut être réduit dans les conditions prévues au décret portant règlement d'administration publique n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir toutefois être inférieur à 2 ans.

L'avancement est prononcé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur de l'office national des anciens combattants.