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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE L'AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE L'AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE)

L'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est recruté parmi les receveurs-percepteurs, les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux du Trésor. Lors de sa nomination, il est placé en position de détachement de son administration d'origine.

Il est détaché à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son emploi d'origine. Il conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent emploi dans le cas où l'avantage retiré de ce détachement est inférieur à celui qui résulterait d'une promotion d'échelon dans son corps d'origine.