I. ― Les pirogues au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :
1. Bateaux de marchandises et engins flottants : prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé.
2. Bateaux à passagers transportant douze passagers au plus : presquiptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, à l'exception de ceux entrant dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé.