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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)


I. ― Les pirogues au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :
1. Bateaux de marchandises et engins flottants : prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé.
2. Bateaux à passagers transportant douze passagers au plus : presquiptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, à l'exception de ceux entrant dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé.